Environnement légal : obligations, possibilités et interdictions
L’Etat-Civil Prénatal Volontaire ne remplace pas l’état civil français. Dans les 5 jours qui suivent la naissance d’un enfant il est légalement obligatoire de le déclarer à la mairie de la ville de naissance où l’Officier d’état civil établi un acte de naissance. Pour les enfants nés non viable ou les fausses couches naturelles ou provoquées, il est établi un acte d’enfant sans vie.
La loi du 6 décembre 2021 ouvre aux parents la possibilité, une fois le délai légal de l’IVG passé, d’inscrire dans l’acte d’enfant sans vie établi par l’officier de l’état civil le ou les prénom(s) de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique.
https://www.etatcivil.info/acte-enfant-sans-vie/
Peut-être avez-vous perdu un enfant avant la naissance, avant 12 semaines de grossesse et l’état civil français n’a pas permis l’enregistrement de son décès. L’Etat civil prénatal volontaire est fait pour vous, il vous donne la possibilité, en toute liberté, de choisir pour lui un prénom et de lui donner son patronyme. Il bénéficiera ainsi d’une reconnaissance de la part de la famille humaine.
1. ACTE DE NAISSANCE
Toute naissance doit obligatoirement être déclarée à l’officier d'état civil du lieu de la naissance. La déclaration doit être faite par le père, à défaut (s’il est empêché ou décédé) par les médecins, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. Si la mère est accouchée en dehors de son domicile, l’obligation de déclaration pèse sur la personne chez laquelle elle est accouchée (article 56 C. civ.). La naissance doit être déclarée dans les trois jours de l’accouchement. A défaut, l’officier d'état civil ne peut recevoir la déclaration, et l’acte ne pourra être établi qu’en vertu d’un jugement, déclaratif de naissance (article 55 C. civ.).
L’acte énonce les jour, heure et lieu de la naissance, le sexe, les prénoms de l’enfant, les noms, prénoms, âge, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, du déclarant (article 57 C. civ.).
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement (article 55 al. 3 C. civ.). Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement (article 93 C. civ.).
2. ACTE DE DÉCÈS DE L’ENFANT NÉ VIABLE OU SANS VIE
2.a. Enfant décédé avant la déclaration à l’état civil (article 79 C. civ.).
Si l’enfant était né vivant et viable, l’officier d'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès, bien qu’il soit décédé avant la déclaration. Il faut, dans ce cas, fournir un certificat médical attestant que l’enfant est né viable.
Si ce certificat n’est pas fourni, l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie. (article 79-1 du Code Civil) (1) Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
2.b. La question s’est posée de savoir si l’acte d’enfant sans vie pouvait être dressé pour tout enfant mort-né ou né vivant mais non viable, ou si une durée minimum de gestation était exigée.
Une circulaire de 2001 (2) précisait que l’acte d’enfant sans vie ne pouvait être dressé que lorsque l’enfant était né vivant mais non viable, ou lorsque l’enfant était mort-né après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes.
La Cour de cassation, par trois arrêts du 6 février 2006 (3), a jugé que l’article 79 du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse, et que l’acte d’enfant sans vie peut donc être établi quelle que soit la durée de la grossesse.
Mais deux décrets et deux arrêtés du 20 août 2008 (4 et 5) ont limité la portée de cette jurisprudence en déclarant que les parents d'un enfant né sans vie peuvent demander à l’officier d’état civil de dresser un acte d'enfant sans vie en produisant un certificat médical d'accouchement, qui peut être délivré en cas d'accouchement spontané ou d'interruption provoquée pour raison médicale, mais ne peut l’être pour les enfants mort-nés d’une fausse-couche précoce ou d'interruption volontaire de grossesse. Autrement dit, le certificat d’accouchement ne peut être délivré et, en conséquence, l’acte d’enfant sans vie ne peut être dressé pour les enfants mort-nés avant douze semaines de grossesse, bien que le texte ne soit pas parfaitement clair.
La loi du 6 décembre 2021 (6) ouvre aux parents la possibilité, dès 14 semaines d’aménorrhée, d’inscrire dans l’acte d’enfant sans vie établi par l’officier de l’état civil le ou les prénom(s) de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
3. CONSÉQUENCES DE L’ACTE D’ENFANT SANS VIE
L’acte d’enfant sans vie, ne confère pas à l’enfant la personnalité juridique. L’enfant n’a donc pas de filiation mais il peut recevoir des prénoms et être inscrit sur le livret de famille. En outre, la mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil (article R. 1112-75 CSP). L'acte d'enfant sans vie est inscrit sur le registre de décès et permet d’obtenir l’autorisation d’inhumation ou de crémation. En cas d'absence de prise en charge du corps par la famille, l'établissement de santé procède à son inhumation ou à sa crémation (article R. 1112-76 CSP).
L’indication d’enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l’accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l’officier d'état civil qui a établi l’acte » (article 9 D. n° 74-449 du 15 mai 1974 tel que modifié par le D. n° 97-853 du 16 septembre 1997). En outre, le père peut bénéficier du congé paternité sous réserve de la délivrance de la copie de l’acte d’enfant sans vie et d’un certificat médical d’accouchement d’un enfant né sans vie (arrêté du 9 janvier 2008 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité).
4.L’ETAT-CIVIL PRÉNATAL VOLONTAIRE
Compte-tenu de la difficulté de faire enregistrer tous les enfants nés viables ou sans vie, il est proposé d’enregistrer leur acte de décès, et ce, sans limite ni de durée de grossesse ni de date de déclaration, sur un état civil particulier, l’Etat Civil Prénatal Volontaire, tenu par l’association La Vie est en nous et déposé annuellement chez un notaire qui en assure l’archivage.
NOTES
1. Article 79-1 Modifié par LOI n°2021-1576 du 6 décembre 2021 - art. unique (V)
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
2. Circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 relative à l’enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.
3. Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.498 : Juris-Data, n° 2008-042654 ; Droit de la famille, 2008, comm. 34, note P. Murat ; Revue juridique Personnes et Famille, avril 2008, p. 13, note F. Sauvage ; Recueil Dalloz, 2008, p. 1862, note G. Roujou de Boubée et D. Vigneau ; Semaine juridique, G 2008, II, 10045, note G. Loiseau.
4. Recueil Dalloz, n° 2008-800, 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil, JO, 22 août 2008 ; A. 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie, JO, 22 août 2008 ; Recueil Dalloz, n° 2008-798, 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, JO, 22 août 2008 ; A. 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, JO, 22 août 2008. Sur l’ensemble de ces textes, voir Semaine juridique, G, 2008, act. 553, note Guillaume Rousset.
5. Dans le décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. ― Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.
Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement.
Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3. »
6. Loi 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant les enfants nés sans vie
Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 79-1 du code civil, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.